| Sanction Altern.org : victoire de l'Internet responsableLa condamnation d'Altern.org ouvre la voie à un Internet responsable
Cela permet aussi de montrer que la censure a posteriori, trop souvent arbitrairement pratiquée par les fournisseurs d'hébergement, ne sert à rien. Celle ci doit rester du domaine réservé du juge judiciaire par un contrôle a posteriori. En invalidant la décision du TGI de Paris en référé voulant instaurer un contrôle a priori flou, la Cour d'Appel de Paris a montré également que le contrôle judiciaire a priori n'est pas possible, il le serait d'ailleurs encore moins par une autorité administrative (Cf décision du conseil constitutionnel censurant l'amendement Fillon visant à instaurer un contrôle administratif déguisé du Net). Que cela soit bien clair pour moi : seul le juge judiciciaire peut censurer un site web, aucune autorité administrative ne peut le faire, ni même le fournisseur d'hébergement qui doit se contenter de prestations techniques. Cette décision indique clairement que les hébergeurs anonymes ont une présomption de responsabilité civile, à moins que le véritable auteur ne soit retrouvé.
Le mannequin Mademoiselle Estelle Lefebure avait été prise en photo en privé par son petit ami, elle avait notamment été prise en photo alors qu'elle était nue. Estelle a quitté ce petit ce petit ami, elle s'est marié avec le jeune Hallyday, ce qui a, en partie, propulsé sa notoriété et elle est devenue un mannequin très célèbre. Cependant, il y a quelques années, le journal "Voici" a diffusé ces photos privées en exclusivité, les photos ayant dû être fournies par l'ex petit ami sans l'autorisation d'Estelle Hallyday ; ce journal a bien entendu été condamné pour cela. Début 1998, ces photos (extrait) ont été diffusées sur le site http://www.altern.org/silversurfer par un inconnu qui les a scanné d'un vieux journal "Voici" et les a mis sur le site d'hébergement anonyme et gratuit "altern.org" géré par Monsieur Valentin Lacambre. Madame Estelle Hallyday en Justice a poursuivi cet hébergeur pour le préjudice subi du fait de la diffusion massive de ces photos sur le réseau Internet. La Cour d'Appel a reconnu la responsabilité de l'hébergeur du fait qu'il permettait à quiconque d'être hébergé en tout anonymat (l'hébergeur ne s'assurait pas de l'identité des hébergés) La Cour d'Appel de Paris statuant en référé a condamné l'hébergeur à payer 300 000 francs de provisions sur dommages et intérêts et 30 000 francs de frais d'avocat à Madame Estelle Hallyday. Cette décision précise bien que les fournisseurs d'hébergement ne sont pas forcément systématiquement responsables du contenu de leurs hébergés, mais qu'en l'espèce, la responsabilité d'Altern.org ne faisait pas de doute car une faute avait été commise, elle ne tranche pas le débat concernant la responsabilité des fournisseurs du fait des choses, qui doit s'apprécier suivant un débat de fond. Mais la Cour d'Appel rejette les causes d'éxonération de responsabilité du fournisseur d'hébergement dans cette affaire en remarquant qu'il a commis une faute en ne s'assurant pas de l'identité des hébergés. Le fournisseur d'hébergement à titre complètement anonyme encourt sa responsabilité du fait de son activité, ne protégeant pas assez le droit des tiers.
Développement de mes arguments Altern.org permet bien évidemment à n'importe quelle personne d'accéder à ses services de façon anonyme et ne prend aucune précaution pour les identifier. Dans ce cadre altern. org commet une faute et engage sa responsabilité. Altern peut toujours se retourner contre le fournisseur d'accès s'il le souhaite mais il n'a aucune preuve et de toutes façon, le fourniseur d'accès n'a pas de responsabilité car il n'exerce aucun contrôle sur les activités de ses clients, sauf à commettre un délit de violation du secret de la corespondance privée. Je rappelle que rien que le fait pour le fournisseur d'accès de pister les adresses IP consultées par ses clients constituent une violation de la loi Informatique et Libertés, tout comme a été condamné des concierges ou des employeurs qui relevaient les adresses des expéditeurs de couriers postaux destinés respectivement à leurs résidents ou salariés. Si l'hébergé avait rempli la déclaration préalable, on saurait non seulement qui est l'auteur, mais en plus, l'auteur en faisant cette démarche volontaire aurait pris conscience de sa responsabilité potentielle et le système actuel du mépris des droits des tiers, où ils doivent passer leur temps à jouer au chat et à la souris : les tiers protestent, le site ferme, un autre ouvre un peu plus loin, et cela n'en fini jamais.
C'est tout l'inverse, le fournisseur d'hébergement ne perd pas son temps à vérifier le contenu des sites car il indique expréssement qu'il ne censure pas les sites, sauf si l'hébergé est injoignable, il n'a pas d'adresse email ou de nombreuses plaintes farfelues invérifiables peuvent arriver et où il faut consulter un nombre impressionnant de pages ou images. Il met juste une adresse postale où les déclarations des hébergés arrivent et si des réclamations arrivent aussi, il répond de s'adresser à la personne qui a déclaré le site et c'est reconnu responsable en leur fournissant l'adresse postale (qui figure par ailleurs sur le site).
Cette simple déclaration, qui délivrée automatiquement permet de d'identifier les responsables de sites (directeur de publication), le développement de cette formalité permet de rendre l'Internet plus responsable. en cas de changement du contenu, il n'y a pas à demander de nouvelles autorisation. La constitution française, rappelée par le conseil constitutionnel lorsqu'il a censuré l'amendement Fillon à la loi de réglementation des Télécoms (voulant instituer une censure administrative déguisée du Net), ne permet pas un contrôle a priori de l'administration ou de quiconque. Seul un contrôle a posteriori (=Dommages intérêts) est possible et est du domaine exclusif du juge judiciaire. La Cour d'Appel respecte clairement ce principe : elle censure la décision du TGI de Paris qui équivalait à un contrôle préalable et elle sanctionne la violation des droits des tiers par des dommages et intérêts. La loi ne donne aucun pouvoir du CSA sur le contenu. L'objectif de la loi est simplement d'identifier les responsables et d'empêcher justement l'anonymat, cela peut te paraître bizarre mais c'est le minimum que l'on peut demander à quelqu'un s'adressant aux tiers, c'est d'être responsable de ses actes et de ses paroles. Cette déclaration, signée du seul directeur de la publication montre par ailleurs que l'hébergeur (centre serveur) n'est pas responsable du contenu.
Dans le prolongement de cette décision judiciaire, je considère plus généralement que le founisseur d'hébergement n'est pas responsable civilement du contenu qu'il héberge sauf s'il commet une faute (comme ici en ne s'assurant pas de l'identité des hébergés et en n'acceptant n'importe qui par une procédure anonyme) ou s'il étend contrôler ce contenu, par exemple en pratiquant de la censure arbitraire. Le fournisseur d'hébergement n'est jamais responsable pénalement du fait d'autrui (Le code pénal dispose "Nul n'est pénalement responsable du fait d'autrui"), à moins bien sûr qu'il n'ait participé sciemment à la commission d'un délit particulier [en ayant préalablement à la commission de l'infraction connaissance de ce caractère délictuel (le code pénal dispose qu'"il n'y a de crime et délit sans l'intention de le commettre"]. La responsabilité pénale en chaine (de l'éditeur, de l'imprimeur, du directeur de la publication...) prévue par la loi sur la presse ne s'applique pas sur Internet. Il n'y a pas besoin de faire de loi en la matière comme le propose démocratie libérale pour retirer la responsabilité pénale du fournisseur d'accès à Internet, car : d'une part, ce n'est pas le problème dans l'affaire Altern.org puisque c'est une affaire civile d'autre part en l'état actuel du droit pénal, celle ci ne peut être invoquée et ce n'est pas le problème dans l'affaire Hallyday contre Altern. enfin, le conseil constitutionnel a déjà censuré une telle tentative qui retirait la responsabilité pénale du fournisseur d'accès sous certaines conditions dépendant du bon vouloir d'une administration. Voir la décision du conseil constitutionnel concernant la censure sur Internet sur le site de l'AUI Il n'y a donc à mon sens aucune modification législative à faire pour s'adapter au cas d'Internet, mis à part la légalisation prochaine de la crypto attendue de tous et annoncée par Lionel Jospin. En outre, une décision de la cour de cassation concernant le minitel mais transposable intégralement à l'Internet établi clairement que le "centre serveur" n'est qu'un outil technique mis à la disposition des clients qui ne contrôle pas le contenu et qui engage la responsabilité des clients, le centre serveur n'a donc pas de responsabilité pénale de ce chef. Une autre décision de la cour de cassation en matière de Minitel admet la responsabilité des exploitants de services minitels justement parce qu'ils font du contrôle des messages des utilisateurs et assurent l'anonymat des utilisateurs. L'affaire Altern n'a donc rien d'exceptionnel, elle ne fait que confirmer des principes de responsabilités très vieux (code civil =1804) et de multiples fois confirmés par la jurisprudence. Ce n'est pas ma faute s'il y a des inconscients qui confondent liberté d'expression et abus des droits des tiers. La liberté d'expression que je défend est le symbole le plus haut de la responsabilité dans un régime démocratique. Je prone un système où les gens sont responsables de leurs actes. Je me félicite de la décision de la Cour d'Appel qui fait commencer une nouvelle ère à un Internet responsable. Je trouve tout à fait anormal que des photos intimes d'Estelle Halliday soient diffusées par l'intermédiaire d'hébergeurs irresponsables et on voudrait que ce soit cette dame qui subisse le caractère irresponsable de cet hébergeur.
Mais le fait que le site d'Estelle soit censuré ne répare nullement pas le préjudice subi pendant le temps où le site était accessible : des gens ont pu copier les images sur leur disque dur et disséminer l'image. Le seul contrôle a priori que je demande, c'est l'identification de l'utilisateur, pas de son contenu, la Cour d'Appel, dans ses attendus censurant la décision du TGI de Paris, indique bien que la censure a priori n'a pas lieu d'être. De plus, je m'oppose à cette censure a posteriori du fournisseur d'accès qui est arbitraire bien souvent, je ne vois absolument pas pourquoi il s'immiscerait dans le contenu de l'hébergé qui d'après la constitution n'appartient qu'au seul juge judiciaire et ne peut qu'être arbitraire et cela constitue une violation unilatérale de son contrat de fourniture (si le contrat de fourniture laissait une telle possibilité, c'est une clause abusive). Par ailleurs, en faisant, en de multiples autres occasions , cette censure un contrôle a posteriori, altern.org admet qu'il a un contrôle du contenu dont que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil ("on est responsable de ce que l'on a sous sa garde"), alors qu'il devait veiller à bien séparer les rôles et dire qu'il n'est responsable que des installations techniques. A mon sens, il faut que les responsabilités soient bien claires : le fournisseur d'hébergement : responsable de la fourniture technique d'un espace disponible sur le web et vérifie l'identification de l'hébergé. Et l'hébergé est responsable du contenu.
S'il y avait des infractions sur Wanadoo, il y aurait encore plus de poursuites, car tout le monde se précipiterait pour demander des dommages et intérêts à une entreprise très solvable. Le problème c'est que ces fournisseurs prennent des précautions pour identifier leurs abonnés, déjà ils payent. Et il est ridicule de croire que personne n'oserait attaquer France Télécom, cela ne fait peur à aucun avocat, les juges ne tiennent pas compte de la taille des parties mais uniquement de leurs arguments.
Les fournisseurs d'hébergements ont premièrement la possiblité de s'assurer contre ce genre de risque et couvrir leur responsabilité civile s'ils ne peuvent l'assumer. Je propose un système permettant aux fournisseurs actuels d'éviter des responsabilités du fait d'autrui tout en respectant les droits des tiers. Ce système ne requiert nullement de modification de la législation actuelle, je ne souhaite nullement qu'elle change, la réglementation actuelle permet tout à fait de concilier les libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée avec les droits des tiers. En effet, un changement serait le prétexte pour imposer des commissions de censure se basant sur la morale plutôt que le droit. Le droit actuel français (déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle) et européen (convention européenne des droits de l'homme) garantissent les libertés fondamentales, ces libertés sont cependant hiérarchisées et si la liberté d'expression existe bien et est une liberté fondamentale, il faut rappeler qu'elle vient après d'autres, tel que le droit au respect de la vie privée et les abus peuvent être sanctionnés dans les cas prévus par la loi. Le système suivant entend donc assurer la liberté d'expression des auteurs de sites web hébergés, sans subir la censure arbitraire des fournisseurs d'hébergement et de l'administration et en permettant aux tiers d'obtenir réparation des préjudices subis. Cela permet d'assurer la stabilité des relations contractuelles sans clauses arbitraires et les auteurs assument leurs responsabilités, principe fondateur d'un Etat de droit dans un régime démocratique. Il est applicable actuellement et il faut remarquer que la plupart des hébergeurs français s'attachent d'ores et déjà à s'assurer de l'identité de leurs hébergés. Créer une association se proposant d'héberger gratuitement des internautes responsables. Avec comme président, quelqu'un qui assume ses responsabilités. et comme moyens un serveur web (domaine www.MonAssoc.fr) Quand on tape sur http://www.MonAssoc.fr cela dirige vers les sous répertoires d'accueil rappelant les règles d'ouvertures http://www.MonAssoc.fr/Accueil/ Cet espace http://www.MonAssoc.fr/Accueil/ est déclaré au Procureur de la Réuplique et du CSA au nom de l'association. Un internaute responsable veut héberger des pages sur ce serveur, à l'adresse http://www.MonAssoc.fr/Quidam/ il envoie donc sa déclaration au CSA et au Procureur de la République.pour cette adresse ou un autre nom de domaine genre http://www.quidam.com qui correspond à l'espace http://www.MonAssoc.fr/Quidam/ Ce Quidam n'est pas membre de l'association car l'association sinon serait responsable des gens qu'elle a sous sa garde. Il envoie les récépissés de déclaration fournis par le CSA et le Procureur de la République à l'association muni d'une facture France Télécom récente comme justificatif de domicile, il signe le contrat d'hébergement gratuit de l'association comme quoi il autorise la diffusion de ses noms, adresses et déclarations d'hébergement. L'association vérifie la cohérence des déclarations (même nom, même adresse) et ouvre l'espace réservé à ces personnes. Elle n'a pas d'adresse email pour recevoir les protestations qui doivent être faites directement à l'auteur qui s'est déclaré responsable, les noms et adresses de l'hébergé figurent sur le site ainsi que les récépissés scannés. Si une protestation écrite parvient à l'association, l'association, n'ayant pas le droit de censurer par elle-même le contenu de ses hébergés, sinon elle violerait le contrat le liant à son fournisseur, elle assigne immédiatement et automatiquement en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l'association, la personne qui proteste et le directeur de la publication du site concerné pour demander au tribunal de statuer ce que de droit sur le caractère licite du site concerné sans émettre de quelconque opinion ou de jugement de valeur sur la teneur du site, se bornant à exécuter le contrat de prestation technique d'hébergement, sans s'immiscer sur le contenu. Il n'y a pas besoin d'avocat pour faire une telle requête. En faisant cela, l'association ne prend aucun risque, ne fait jamais de censure par elle-même, respecte les droits des tiers et elle respecte les règles gouvernant la liberté d'expression en France : la censure est de la seule compétence du juge judiciaire. En procédant ainsi, l'association défend véritablement la liberté d'expression. Les personnes hébergées deviennent crédibles car elles ont déclaré formellement qu'elles assuraient leurs responsabilités en toute conscience. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être mise en cause que s'il commet une infraction ou une faute de gestion, ce qui n'a pas de chance d'arriver ici. Il existe même des techniques pour blinder encore le système, par exemple en isolant le patrimoine (matériel loué à des tiers) Pour que les tiers puissent mettre en oeuvre la responsabilité personnelle des dirigeants, cela risque d'être difficile (infraction ou faute grave de gestion telle que manquement à des démarches administratives, alors que précisément il prend toutes les précautions telles qu'indiquées plus haut).
Déclaration d'Estelle Hallyday sur Paris Première dans laquelle elle déclare souhaiter que cette affaire serve de leçon pour que progresse l'état de droit et permette de faire respecter à l'avenir les droits des tiers La décision de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 1999 voir de bons commentaires sur la décision de la cour d'appel : Maitre Joël Heslaut Me Jacques-Georges Bitoun Autres liens : Réactions sur le site de Libération Pour tout commentaires, éclaircissements ou questions, je reste à votre disposition Laurent Pelé, Email laurent@pele.org
Page Web Laurent Pelé
|